Kafala et demande de visa long sejour

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En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant , "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale".

Il est constant que "l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale". Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger ayant reçu délégation de l'autorité parentale, ce visa ne peut être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille.

En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions matérielles d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

L'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par kafala ne pouvant être présumé et devant être établi au cas par cas, la demande de visa long séjour doit donc répondre à certaines exigences afin de recevoir une réponse positive. En cas de refus de visa long séjour à l'enfant pris en charge, il appartient au juge administratif d'apprécier au regard des pièces produites si ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations du 1º de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La légalité d'une décision administrative s'apprécie toujours à la date à laquelle elle a été prise.

Aouatif ABIDA

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